Code civil Art. 507-2
Paragraphe 2 : Des actes que le tuteur accomplit avec une autorisation
Dans le cas où la succession à laquelle il a été renoncé au nom de la personne protégée n'a pas été acceptée par un autre héritier et tant que l'Etat n'a pas été envoyé en possession, la renonciation peut être révoquée soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille ou, à défaut, une nouvelle décision du juge, soit par la personne protégée devenue capable. Le second alinéa de l'article 807 est applicable.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2009-01-01