Rechtsbibliotheek en dossieranalyse · Oostenrijk · België · Europese Unie
LAWxPERT Aanmelden Gratis account

Code civil · Code civil

Code civil Art. 590

Section 1 : Des droits de l'usufruitier

Van krachtOfficiële tekst

Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires ; sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance.

Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader ne font aussi partie de l'usufruit qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 1804-03-21