Code civil Art. 615
Section 2 : Des obligations de l'usufruitier
Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1804-03-21