Code civil Art. 725
Section 1 : Des qualités requises pour succéder.
Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable.
Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2002-07-01