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Code civil · Code civil

Code civil Art. 757-3

Paragraphe 1 : De la nature des droits, de leur montant et de leur exercice

Van krachtOfficiële tekst

Par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2007-01-01