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Code civil · Code civil

Code civil Art. 765-1

Paragraphe 3 : Du droit au logement temporaire et du droit viager au logement

Van krachtOfficiële tekst

Le conjoint dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2002-07-01