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Code civil · Code civil

Code civil Art. 810-10

Paragraphe 3 : De la reddition des comptes et de la fin de la curatelle.

Van krachtOfficiële tekst

Le produit net de la réalisation de l'actif subsistant est consigné. Les héritiers, s'il s'en présente dans le délai pour réclamer la succession, sont admis à exercer leur droit sur ce produit.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2007-01-01