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Code civil · Code civil

Code civil Art. 813-2

Section 3 : Du mandataire successoral désigné en justice.

Van krachtOfficiële tekst

Le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l'article 815-6, du mandataire désigné en application de l'article 812 ou de l'exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l'article 1025.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2007-01-01