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Code civil · Code civil

Code civil Art. 813-8

Section 3 : Du mandataire successoral désigné en justice.

Van krachtOfficiële tekst

Chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation, à tout moment, des documents relatifs à l'exécution de sa mission.

Chaque année et à la fin de sa mission, le mandataire successoral remet au juge et à chaque héritier sur sa demande un rapport sur l'exécution de sa mission.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2007-01-01