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Code civil · Code civil

Code civil Art. 815-7

Paragraphe 2 : Des actes autorisés en justice.

Van krachtOfficiële tekst

Le président du tribunal peut aussi interdire le déplacement des meubles corporels sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des ayants droit, à charge pour ceux-ci de donner caution s'il l'estime nécessaire.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2007-01-01