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Code civil · Code civil

Code civil Art. 815-9

Section 2 : Des droits et des obligations des indivisaires.

Van krachtOfficiële tekst

Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2007-01-01