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Code civil · Code civil

Code civil Art. 958

Section 2 : Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs.

Van krachtOfficiële tekst

La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à la publication, au fichier immobilier, de la demande en révocation.

Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2013-01-01