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Code civil · Code civil

Code civil Art. 991

Section 2 : Des règles particulières sur la forme de certains testaments.

Van krachtOfficiële tekst

Au premier arrêt dans un port étranger où se trouve un agent diplomatique ou consulaire français, l'un des originaux ou l'expédition du testament est remis, sous pli clos et cacheté, à celui-ci. Cet agent adresse ce pli au ministre chargé de la mer, afin que le dépôt prévu à l'article 983 soit effectué.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2007-01-01