Code de justice administrative · Code de justice administrative
Code de justice administrative Art. R773-21
Sous-section 7 : Instruction
Lorsque la formation de jugement relève un moyen d'office en application de l'article L. 773-5, elle le communique aux parties dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'article R. 773-20.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2015-10-03