Code de procédure pénale · Code de procédure pénale
Code de procédure pénale Art. D521
Section 5 : Des détenus majeurs âgés de moins de vingt et un ans
Conformément aux dispositions de l'article D. 216-19 du code pénitentiaire, les personnes détenues prévenues majeures âgées de moins de vingt et un ans participent à des activités d'enseignement, de formation, de travail et socioculturelles et sportives ou de détente, sauf si le magistrat chargé du dossier de la procédure en dispose autrement.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2022-06-09