Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. D454-21
Section 2 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement du second degré.
Les mandats des membres élus du conseil d'administration expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.
Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seule catégorie.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2008-03-19