Code de la défense · Code de la défense
Code de la défense Art. R2352-21
Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil
Pour l'application du présent titre, les produits explosifs destinés à un usage civil sont ceux qui :
1° Ne figurent pas sur la liste mentionnée à la section 2 du présent chapitre ;
2° Figurent sur cette liste ou contiennent de telles substances mais dont l'emploi est autorisé pour un usage civil dans les conditions fixées par arrêtés des ministres de la défense et de l'intérieur, et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2009-11-26