Code du service national · Code du service national
Code du service national Art. R113
Paragraphe 1er : Allocations aux militaires ne bénéficiant d'aucune protection sociale et à leur famille.
Les allocations en remboursement de frais de soins ne sont versées que lorsque ces frais ont été exposés en métropole, dans les départements, les territoires et collectivités territoriales d'outre-mer et sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1998-03-18