Code monétaire et financier · Code monétaire et financier
Code monétaire et financier Art. L775-21
Sous-section 1 : Définitions
Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des articles du titre III du livre V, l'expression : « instrument financier » désigne uniquement les instruments financiers au sens de l'article L. 211-1.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2022-02-26