Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. D1237-1
Section 1 : Retraite
Le taux de l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article L. 1237-9 est au moins égal à :
1° Un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;
2° Un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;
3° Un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;
4° Deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2008-05-01