Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. D1237-7
Sous-section 2 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective
L'employeur informe par la voie dématérialisée le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de son intention d'ouvrir une négociation en application de l'article L. 1237-19.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2017-12-23