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Code du travail · Code du travail

Code du travail Art. L1225-21

Sous-section 3 : Autorisations d'absence et congé de maternité.

Van krachtOfficiële tekst

Lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2008-05-01