Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. L3123-21
Paragraphe 2 : Durée minimale de travail et heures complémentaires
Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir le taux de majoration de chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée à l'article L. 3123-20. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2016-08-10