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Code du travail · Code du travail

Code du travail Art. R1253-21

Paragraphe 2 : Délivrance de l'agrément

Van krachtOfficiële tekst

Pour être agréé, le groupement d'employeurs doit répondre aux conditions suivantes :

1° La convention collective qu'il entend appliquer doit être la mieux adaptée à l'activité de ses différents membres et aux emplois exercés par ses salariés ;

2° Ses statuts doivent définir la zone géographique d'exécution des contrats de travail des salariés qu'il envisage d'employer et prévoir que ces contrats contiendront des clauses prenant en compte les sujétions liées aux changements de lieux d'emploi et à la durée des missions de ces salariés.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2008-05-01