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Code du travail · Code du travail

Code du travail Art. R1441-21

Sous-section 3 : Listes de candidats et candidatures individuelles

Van krachtOfficiële tekst

Le mandataire d'une liste contrôle et atteste que cette liste remplit les conditions fixées par les articles L. 1441-18 à L. 1441-20.

A la liste de candidats mentionnée à l'article R. 1441-20, sont jointes les déclarations individuelles de candidature de chacun des candidats de la liste. Ces déclarations font état des informations permettant de justifier qu'il satisfait aux conditions mentionnées aux articles L. 1441-6 à L. 1441-17.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2017-02-01