Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. R3262-21
Sous-section 1 : Fonctionnement
Lorsque les titres sont émis par une entreprise spécialisée, elle ne peut accepter en paiement que des versements correspondant à la valeur libératoire de ces titres.
Ces versements sont opérés :
1° Soit par virement direct à un compte de titres-restaurant ;
2° Soit au moyen de chèques bancaires à barrement spécial désignant l'établissement bancaire où le compte est ouvert et portant la mention « compte de titres-restaurant ».
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2008-05-01