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Code du travail · Code du travail

Code du travail Art. R3262-21

Sous-section 1 : Fonctionnement

Van krachtOfficiële tekst

Lorsque les titres sont émis par une entreprise spécialisée, elle ne peut accepter en paiement que des versements correspondant à la valeur libératoire de ces titres.

Ces versements sont opérés :

1° Soit par virement direct à un compte de titres-restaurant ;

2° Soit au moyen de chèques bancaires à barrement spécial désignant l'établissement bancaire où le compte est ouvert et portant la mention « compte de titres-restaurant ».

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2008-05-01