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Code du travail · Code du travail

Code du travail Art. R4222-21

Section 5 : Contrôle et maintenance des installations

Van krachtOfficiële tekst

L'employeur indique dans une consigne d'utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations.

Cette consigne est établie en tenant compte, s'il y a lieu, des indications de la notice d'instructions fournie par le maître d'ouvrage conformément à l'article R. 4212-7.

Elle est soumise à l'avis du médecin du travail, du comité social et économique.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2018-01-01