Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. R4222-21
Section 5 : Contrôle et maintenance des installations
L'employeur indique dans une consigne d'utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations.
Cette consigne est établie en tenant compte, s'il y a lieu, des indications de la notice d'instructions fournie par le maître d'ouvrage conformément à l'article R. 4212-7.
Elle est soumise à l'avis du médecin du travail, du comité social et économique.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2018-01-01