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Code du travail · Code du travail

Code du travail Art. R5131-21

Sous-section 3 : Le contrat d'engagement jeune

Van krachtOfficiële tekst

Sont considérés comme des ressources intégralement déductibles en application du 1° de l'article R. 5131-20 :

1° Les allocations versées aux travailleurs privés d'emploi en application du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ainsi que de l'article L. 1233-68 du même code ;

2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ;

3° La rémunération perçue dans le cadre d'un parcours de formation dispensé par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2022-03-01