Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. R5214-21
Section 3 : Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés
L'association transmet au ministre chargé de l'emploi, pour approbation, le projet de répartition des contributions pour l'année en cours, au plus tard au 31 mars de chaque année.
Elle lui adresse également le rapport d'utilisation des contributions pour l'année écoulée.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2008-05-01