Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. R7122-21
Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
Au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, l'employeur remet au salarié un exemplaire du second volet de la déclaration unique et simplifiée permettant de satisfaire aux obligations relatives à la forme, au contenu et à la transmission du contrat de travail à durée déterminée prévues aux articles L. 1221-5-1, L. 1242-12 et L. 1242-13.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2024-04-01