Arrêté du 8 avril 1959 relatif à l'institution de comités pa Art. 13
Dans les ports où est assurée une permanence de l'activité du comité d'hygiène et de sécurité, le comité, lors de la mise en place prévue à l'article 1er ci-dessus, pourra décider le maintien des agents en fonction à la condition que l'application des dispositions de l'article 8 susvisé soit assurée.