Code de la santé publique · Code de la santé publique
Code de la santé publique Art. R4441-21
Sous-section 1 : Elections
Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections complémentaires dans un délai de six mois maximum suivant l'ouverture de la première ou de la deuxième vacance qui n'a pu être comblée par l'appel à un membre suppléant.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2023-03-03