Arrêté du 15 septembre 1955 relatif à la délivrance aux méde Art. 2
A titre transitoire, les spécialités et produits sous cachet exploités antérieurement au présent arrêté pourront faire l'objet de remises d'échantillons médicaux dans les conditions prévues à l'article précédent, pendant une période de deux ans à compter de la publication du présent arrêté.