Arrêté du 19 janvier 1987 relatif à la formation des médecin Art. 13
L'admission à la formation en vue du diplôme est prononcée par la commission spécifique compétente pour chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires.
L'admission à la formation en vue du diplôme est prononcée par la commission spécifique compétente pour chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires.