Code de la sécurité sociale · Code de la sécurité sociale
Code de la sécurité sociale Art. D357-13
Section 2 : Pension d'invalidité.
La fraction mentionnée à l'article L. 357-5 est égale à trois quarts.
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Section 2 : Pension d'invalidité.
La fraction mentionnée à l'article L. 357-5 est égale à trois quarts.