Code de l'action sociale et des familles · Code de l'action sociale et des familles
Code de l'action sociale et des familles Art. R117-21
Paragraphe 4 : Service et versement de l'aide
Au vu des déclarations souscrites par le demandeur et compte tenu des renseignements recueillis, l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 détermine le montant de l'aide auquel l'intéressé a droit.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2021-01-01