Code de l'action sociale et des familles · Code de l'action sociale et des familles
Code de l'action sociale et des familles Art. R232-13
Paragraphe 3 : Dispositions particulières visant à la qualité du service rendu
Le refus exprès du bénéficiaire, mentionné à l'article L. 232-6, de recourir à un service prestataire d'aide à domicile, est formulé par écrit sur le plan d'aide soumis à l'acceptation de l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 232-7.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2016-03-01