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Code de l'action sociale et des familles · Code de l'action sociale et des familles

Code de l'action sociale et des familles Art. R232-13

Paragraphe 3 : Dispositions particulières visant à la qualité du service rendu

Van krachtOfficiële tekst

Le refus exprès du bénéficiaire, mentionné à l'article L. 232-6, de recourir à un service prestataire d'aide à domicile, est formulé par écrit sur le plan d'aide soumis à l'acceptation de l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 232-7.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2016-03-01