Code du tourisme · Code du tourisme
Code du tourisme Art. D331-4
Chapitre Ier : Dispositions générales
L'ouverture d'un terrain aménagé de camping et caravanage ne peut être autorisée qu'en cas d'implantation dans des lieux salubres et à la condition que les installations soient au moins conformes à celles déterminées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 332-1.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2006-10-07