Code du tourisme · Code du tourisme
Code du tourisme Art. L411-21
Section 3 : Aides aux vacances
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent chapitre et, en particulier, la composition de l'établissement mentionné à l'article L. 411-13, les modalités de son organisation, de son fonctionnement et de son contrôle ainsi que les conditions de conventionnement avec des prestataires de services.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2015-03-28