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Code du tourisme · Code du tourisme

Code du tourisme Art. R342-13

Sous-section 1 : Dispositions communes aux remontées mécaniques et aux tapis roulants.

Van krachtOfficiële tekst

Afin de vérifier leur état de fonctionnement et d'entretien, les remontées mécaniques et les tapis roulants font l'objet de contrôles réalisés par l'exploitant et de vérifications réalisées par les personnes mentionnées à l'article R. 342-14. Pour chaque type d'installation, un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités de ces contrôles et vérifications ainsi que les modalités suivant lesquelles les services de contrôle mentionnés à l'article R. 342-8 sont préalablement informés.

L'exploitant transmet au préfet le compte rendu des contrôles et vérifications effectués et les attestations correspondantes.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2016-04-01