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Code de l'environnement · Code de l'environnement

Code de l'environnement Art. D221-21

Section 4 : Conseil national de l'air

Van krachtOfficiële tekst

La durée des mandats des membres du Conseil national de l'air est de trois années.

Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2007-03-23