Code du patrimoine · Code du patrimoine
Code du patrimoine Art. D451-21
Paragraphe unique : Normes techniques relatives à la tenue de l'inventaire et du registre des dépôts
La personne morale propriétaire d'un bien affecté aux collections d'un musée de France mis en dépôt peut, à tout moment, procéder au récolement et, sauf dispositions contractuelles contraires, décider soit le déplacement, soit le retrait définitif du dépôt, notamment si les conditions d'exposition initialement définies, les conditions de sécurité ou de conservation du bien ne sont pas respectées.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2011-05-27