Code du patrimoine · Code du patrimoine
Code du patrimoine Art. L622-21
Section 2 : Conservation et restauration des objets mobiliers classés ou inscrits
Cette inscription est prononcée par décision de l'autorité administrative, qui est notifiée au propriétaire, au détenteur, à l'affectataire domanial et au dépositaire de l'objet.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2007-04-01