Code du patrimoine · Code du patrimoine
Code du patrimoine Art. R141-21
Section 3 : Régime financier
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2019-08-01