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Code du patrimoine · Code du patrimoine

Code du patrimoine Art. R545-21

Section 2 : Commissions interrégionales de la recherche archéologique

Van krachtOfficiële tekst

Les membres des commissions interrégionales de la recherche archéologique sont désignés en tenant compte de l'équilibre entre les différents domaines scientifiques constituant la discipline.

La durée de leur mandat est de quatre ans. En cas de vacance, quelle qu'en soit la cause, ou perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, survenant plus de six mois avant la date à laquelle le mandat de l'intéressé aurait normalement expiré, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Les membres des commissions interrégionales de la recherche archéologique ne peuvent exercer plus de deux mandats complets consécutifs.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2017-02-11