Loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales Art. 13
TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISEES.
Les propriétaires intéressés et les tiers peuvent déférer cet arrêté au ministre compétent dans le délai d'un mois, à partir de l'affiche.
Le recours est déposé à la préfecture, et transmis, avec le dossier, au ministre, dans le délai de quinze jours.
Il est statué par un décret rendu en Conseil d'Etat.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1926-12-24