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Arrêté du 7 août 1986 relatif à l'autorisation de rejet d'ef · Arrêté du 7 août 1986 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par l'atelier de maintenance nucléaire de la Société de maintenance nucléaire à Maubeuge (Nord)

Arrêté du 7 août 1986 relatif à l'autorisation de rejet d'ef Art. 4

Traitement, stockage et contrôle des effluents avant rejet

Van krachtOfficiële tekst

Les effluents ne peuvent être rejetés qu'après stockage dans le réservoir de contrôle défini ci-dessous et contrôle préalable en laboratoire.

Avant d'être dirigés vers le réservoir de contrôle défini ci-dessous, tous les effluents sont au minimum filtrés. La filtration doit permettre d'arrêter toutes les particules de diamètre supérieur à 5 microns.

L'exploitant dispose d'au moins un réservoir d'une capacité minimale de 25 mètres cubes destiné exclusivement au stockage des effluents avant rejet et identifié T1. Ce réservoir comporte un cuvelage de rétention.

Une capacité de réserve d'au moins 25 mètres cubes et munie d'un cuvelage de rétention est maintenue disponible pour le stockage éventuel des effluents susceptibles d'être rejetés.

Les conditions minimales des contrôles sur les effluents sont fixées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, qui précise également les échantillons que l'exploitant lui transmet.

Les échantillons prélevés dans le réservoir, en vue des analyses de contrôle avant rejet, doivent être représentatifs ; en particulier, un brassage doit être effectué pour obtenir une homogénéisation complète avant le prélèvement.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 1994-07-21