Code de l'énergie · Code de l'énergie
Code de l'énergie Art. D341-21
Section 5 : Mise à disposition des données de consommation aux consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution
La courbe de charge d'électricité, mentionnée au 4° de l'article D. 341-19 correspond à une série de valeurs moyennes de puissance électrique soutirée par le consommateur, mesurée à une fréquence de temps donnée.
La courbe de charge d'électricité est enregistrée, au pas horaire, dans la mémoire du dispositif de comptage, sauf si le consommateur s'y oppose.
A la demande du consommateur, la courbe de charge est collectée dans le système informatique du gestionnaire de réseau et mise à sa disposition, sans préjudice d'une collecte effectuée par le gestionnaire de réseau dans les conditions fixées à l'article D. 322-16.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2017-07-01