Code des procédures civiles d'exécution · Code des procédures civiles d'exécution
Code des procédures civiles d'exécution Art. R121-21
Paragraphe 2 : La procédure ordinaire
Le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.
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Paragraphe 2 : La procédure ordinaire
Le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.