Code pénitentiaire · Code pénitentiaire
Code pénitentiaire Art. R322-21
Paragraphe 1 : Surveillance au sein des unités hospitalières spécialement aménagées
Sans faire obstacle au bon déroulement des soins, le personnel de l'administration pénitentiaire peut procéder aux fouilles des personnes détenues hospitalisées dans les conditions prévues par les articles L. 225-1 à L. 225-3.